PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-DE-VÉRONNE-À-PIKE-RIVER

 

RÈGLEMENT RELATIF À L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES (SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-VÉRONNE À PIKE RIVER

 

NUMÉRO 06-0609

Modifier par le règlement 03-0410

 

Préambule

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la municipalité en matière d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est responsable de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8; ci-après le « Règlement »);

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit également prendre les moyens qui s’imposent pour faire cesser les nuisances et les causes d’insalubrité conformément à l’article 3 du Règlement et à la Loi sur les compétences municipales;

 

CONSIDÉRANT que le traitement des effluents des résidences isolées et  autres bâtiments revêt une grande importance en matière de santé publique et de qualité de l’environnement;

 

CONSIDÉRANT qu’un traitement inadéquat des effluents des résidences isolées et autres bâtiments est susceptible d’avoir une incidence délétère sur la qualité de l’écosystème des lacs et cours d’eau sis sur le territoire de la municipalité;

 

CONSIDÉRANT que le maintien de qualité de l’écosystème des lacs et cours d’eau de la municipalité favorise le développement d’activités de villégiature dans la municipalité et que cela contribue au développement d’une économie durable;

 

ATTENDU qu’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, le droit acquis n’existe pas;

 

ATTENDU que, pareillement, il n’existe pas de droit acquis à la pollution de l’environnement;

 

ATTENDU que la municipalité désire s’assurer de l’entretien adéquat des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet;

 

CONSIDÉRANT l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « [t]oute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 8) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « [t]oute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences » et qu’à ces fins, « les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable »;

 

CONSIDÉRANT qu’un deuxième avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du  1er mars 2010 par la conseillère Sylvie Jeannotte;

 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Sylvie Jeannotte,

Appuyé par Heidi Asnong,

et résolu à l’unanimité

Que le règlement numéro 03-0410 modifie le règlement  06-0609 et qu’il soit adopté, statué et décrété ce qui suit :

 

 

 

Inclusion du préambule

 

Le PRÉAMBULE fait partie du présent règlement.

 

 

Objet du règlement

 

Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.

 

 

Permis obligatoire

 

Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la municipalité conformément à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

 

 

Installation et utilisation

 

Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du fabricant.

 

De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe d'un système de désinfection par rayonnement ultraviolet par rayonnement ultraviolet.

 

 

Obligation du propriétaire

 

1.1.             Déclaration

 

Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire de tout bâtiment situé sur le territoire de la municipalité doit lui transmettre, sur le formulaire prescrit, une déclaration comprenant les informations suivantes :

 

-          ses nom et prénom;

-          l’adresse civique du bâtiment;

-          les nom et prénom de l’occupant, le cas échéant;

-          le type d’installation septique desservant son bâtiment;

-          la capacité volumique de sa fosse septique ou, le cas échant, de sa fosse de rétention;

-          l’utilisation qu’il fait de son bâtiment;

-          le type d’occupation qu’il fait de son bâtiment;

-          la date de la dernière vidange de sa fosse septique;

-          tout autre renseignement prévu sur le formulaire prescrit.

 

Aux fins du présent règlement, un bâtiment est utilisé à des fins résidentielles au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

 

Aux fins du présent règlement, un bâtiment est occupé de façon permanente ou saisonnière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout propriétaire est tenu d’aviser la municipalité dès que le type d’utilisation ou d’occupation de son bâtiment est modifié.  Pour ce faire, il doit remplir un nouveau formulaire ou modifier le formulaire déjà déposé auprès de la municipalité.

 

 

Formulaire prescrit

 

La municipalité établit le formulaire requis pour la déclaration prévue à l’article 1.1. 

 

Le formulaire est disponible  au bureau municipal par le service d’inspection.

 

 

 

Obligation d’entretien périodique

 

1.2.             Engagement contractuel obligatoire

 

Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien minimal du système sera effectué.

 

Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être transmise par tout moyen.  La municipalité accuse réception de cette copie.

 

Fréquence et nature des entretiens

 

Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence suivante :

 

 a) Une (1) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées :

-          inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre;

-          nettoyage du filtre de la pompe à air;

-          vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de l’alarme sonore;

 b) Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes droit être effectuées :

-          nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayon ultraviolets;

-          prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit être prélevé conformément à l’article 87.13 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

 

Nonobstant l’alinéa précédant, tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en fonction de l’intensité de son utilisation.

 

Toute pièce d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée.

 

Rapport d’analyse des échantillons d’effluent

 

Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément à l’article 0, paragraphe 0 du présent règlement, doit être conservé pour un période de cinq (5) ans.

 

Une copie de tout tel rapport doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être transmise par tout moyen.  La municipalité accuse réception de cette copie.

 

 

 

 

 

Preuve d’entretien périodique

 

Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit transmettre à la municipalité, par tout moyen, une copie du certificat d’entretien que lui remet la personne autorisée suite à l’entretien.

 

Cette preuve d’entretien doit être transmise à la municipalité dans les quinze (15) jours suivant l’émission de ce certificat.

 

 

 

 

Obligations du fabricant du système, de son représentant ou du tiers qualifié

 

1.1.             Rapport

 

Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié complète le formulaire prescrit par la municipalité et y indique notamment le nom du propriétaire ou de l’occupant, l’adresse civique de l’immeuble où l’entretien a été effectué et la date de l’entretien. 

 

Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l’occupant a refusé qu’il soit procédé à l’entretien requis.

 

Sont également indiqué le type, la capacité et l’état de l’installation septique.

 

Ce formulaire doit être signé par l’opérateur qui a effectué l’entretien du système.

 

 

Entretien supplétif d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet par la municipalité

 

Entretien confié au fabricant

 

Lorsque la municipalité constate qu’il y a eu défaut d’entretien, elle mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien.

 

À cet effet, un avis d’au moins 48 heures est transmis au propriétaire ou à l’occupant concerné.

 

 

Procédure d’entretien

 

Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis qui lui a été transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la personne désignée d’entretenir son système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.

 

À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l’emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction. 

 

 

Obligations incombant à l’occupant

 

Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce dernier permette l’entretien de l’installation septique.

 

L’occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.

 

 

 

 

 

 

 

Paiement des frais

 

Le propriétaire acquitte les frais du service supplétif d’entretien de son installation septique effectué par la municipalité.  Ces frais sont établis conformément au tarif prévu à l’article 1.4.

 

 

Impossibilité de procéder à l’entretien

 

Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la période fixée selon l’avis transmis au propriétaire conformément à l’article 1.4, parce que le propriétaire ne s’est pas conformé à la procédure établie selon l’article 1.4, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période pendant laquelle il sera procédé à l’entretien de son système.

 

Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle selon le tarif établi en vertu de l’article 1.4.

 

 

Tarification

 

1.2.             Tarif de base

 

Le tarif pour l’entretien supplétif est établi à  200.00$ et le tarif pour toute visite additionnelle requise est établi à 150.00$.

 

 

Facturation

 

La municipalité inscrit sur le compte de taxe de tout propriétaire d’un bâtiment ayant bénéficié, dans l’année précédente, du service municipal d’entretien des installations septiques le tarif prévu à l’article 1.4.

 

 


 

 

 

 

 

Inspection

 

L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 20h00 tous les jours de la semaine, tout immeuble pour s’assurer du respect du présent règlement.  Tout propriétaire ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi qu’à tout bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application du présent règlement.

 

L’officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette fin, demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant.

 

L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la personne désignée à qui la municipalité confie l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.

 

 

Dispositions pénales

 

1.3.             Délivrance des constats d’infraction

 

L’officier responsable de l’application du présent règlement est autorisé à délivrer, au nom de la municipalité, des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

 

 

Infractions particulières

 

Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas faire procéder à l’entretien de son installation septique conformément aux dispositions du présent règlement.

 

Constitue une infraction le fait de faire une fausse déclaration à propos de l’un des éléments prescrits à l’article 1.1.

 

Constitue également une infraction pour le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre l’entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite, tel que le prévoit l’article 1.4.

 

 

Infraction et amende

 

Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de trois cent dollars (300 $) pour une première infraction.  L’amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale.

 

Pour une récidive, l’amende minimale est de six cent dollars (600 $) et l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale.

 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

 

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

 

La municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours prévu par la loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRÉTATION

 

1.4.             Indépendance des articles les uns par rapport aux autres

 

Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la nullité de l’un ou de certains d’entre eux ne sauraient entraîner la nullité de la totalité du règlement.  Chacun des articles non invalidés continue de produire ses effets.

Définitions

 

Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :

 

Eaux ménagères                               :         Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.

Eaux usées                                       :         Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères.

Installation septique                         :         Tout système de traitement des eaux usées.

Municipalité                                      :         Municipalité de Saint-Pierre-de-Véronne.

Occupant                                          :         Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement.

Officier responsable                          :         L’officier responsable de l’application du présent règlement est l’inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité ou toute autre personne désignée par résolution du conseil.

Personne                                          :         Une personne physique ou morale.

Personne désignée                           :         Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.

Propriétaire                                       :         Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en vigueur sur le territoire de la municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement.

Résidence isolée                              :         Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres.

Système de traitement tertiaire

de désinfection par rayonnement ultraviolet   :           Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section 15.3 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolée.

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée en vigueur

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et après avoir reçu toutes les approbations requises, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sonia Côté, secrétaire-trésorière                        Martin Bellefroid, maire

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de motion :        6 avril 2009

Adoption :                  1er juin 2009

 

Modifié

Avis de motion          1er mars 2010

Adoption :                  5 avril 2010