MUNICIPALITÉ
SAINT-PIERRE-DE-VÉRONNE-À-PIKE-RIVER
RÈGLEMENT
RELATIF À L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES (SYSTÈMES DE TRAITEMENT
TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) SUR LE TERRITOIRE DE
Modifier par le règlement 03-0410
CONSIDÉRANT les pouvoirs
attribués à la municipalité en matière d’environnement, de salubrité et de
nuisances par
CONSIDÉRANT
que
la municipalité est responsable de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8; ci-après le « Règlement »);
CONSIDÉRANT
que
la municipalité doit également prendre les moyens qui s’imposent pour faire
cesser les nuisances et les causes d’insalubrité conformément à l’article 3 du Règlement et à
CONSIDÉRANT
que
le traitement des effluents des résidences isolées et autres bâtiments revêt une grande importance
en matière de santé publique et de qualité de l’environnement;
CONSIDÉRANT qu’un traitement
inadéquat des effluents des résidences isolées et autres bâtiments est
susceptible d’avoir une incidence délétère sur la qualité de l’écosystème des
lacs et cours d’eau sis sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT
que
le maintien de qualité de l’écosystème des lacs et cours d’eau de la
municipalité favorise le développement d’activités de villégiature dans la
municipalité et que cela contribue au développement d’une économie durable;
ATTENDU qu’en matière de
nuisances et de causes d’insalubrité, le droit acquis n’existe pas;
ATTENDU que, pareillement, il
n’existe pas de droit acquis à la pollution de l’environnement;
ATTENDU que la municipalité
désire s’assurer de l’entretien adéquat des systèmes de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet;
CONSIDÉRANT
l’article
25.1 de
CONSIDÉRANT l’article 95 de
CONSIDÉRANT
qu’un
deuxième avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 1er mars 2010 par la conseillère
Sylvie Jeannotte;
EN
CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Sylvie Jeannotte,
Appuyé par Heidi Asnong,
et résolu à l’unanimité
Que le règlement numéro 03-0410 modifie
le règlement 06-0609 et qu’il soit adopté,
statué et décrété ce qui suit :
Le PRÉAMBULE fait
partie du présent règlement.
Le présent
règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien
des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet.
Toute personne qui
désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de désinfection
par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la
municipalité conformément à l’article 4 du Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé par un
entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du fabricant.
De plus, il est
interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe d'un
système de désinfection par rayonnement ultraviolet par rayonnement
ultraviolet.
Dans les trente
(30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire de
tout bâtiment situé sur le territoire de la municipalité doit lui transmettre,
sur le formulaire prescrit, une déclaration comprenant les informations
suivantes :
-
ses nom et
prénom;
-
l’adresse
civique du bâtiment;
-
les nom et
prénom de l’occupant, le cas échéant;
-
le type
d’installation septique desservant son bâtiment;
-
la capacité
volumique de sa fosse septique ou, le cas échant, de sa fosse de rétention;
-
l’utilisation
qu’il fait de son bâtiment;
-
le type
d’occupation qu’il fait de son bâtiment;
-
la date de la
dernière vidange de sa fosse septique;
-
tout autre
renseignement prévu sur le formulaire prescrit.
Aux fins du présent
règlement, un bâtiment est utilisé à des fins résidentielles au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées.
Aux fins du présent
règlement, un bâtiment est occupé de façon permanente ou saisonnière.
Tout propriétaire
est tenu d’aviser la municipalité dès que le type d’utilisation ou d’occupation
de son bâtiment est modifié. Pour ce
faire, il doit remplir un nouveau formulaire ou modifier le formulaire déjà
déposé auprès de la municipalité.
La municipalité établit le formulaire requis
pour la déclaration prévue à l’article 1.1.
Le formulaire est disponible au bureau municipal par le service
d’inspection.
Le propriétaire d’un système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être lié
en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un
tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien minimal du système sera
effectué.
Une copie de ce contrat doit
être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui
être transmise par tout moyen. La
municipalité accuse réception de cette copie.
Tout système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être
entretenu, de façon minimale, selon la fréquence suivante :
a) Une (1) fois par année, alors que les
opérations suivantes doivent être effectuées :
-
inspection et
nettoyage, au besoin, du préfiltre;
-
nettoyage du
filtre de la pompe à air;
-
vérification
du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de l’alarme sonore;
b)
Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes droit être
effectuées :
-
nettoyage, ou
remplacement au besoin, de la lampe à rayon ultraviolets;
-
prise d’un
échantillon de l’effluent du système afin d’établir la concentration en
coliformes fécaux; cet échantillon doit être prélevé conformément à l’article
87.13 du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées.
Nonobstant l’alinéa
précédant, tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet doit être entretenu au besoin, en fonction de l’intensité de son
utilisation.
Toute pièce d’un
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée.
Tout rapport
d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de traitement tertiaire
de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément à l’article 0, paragraphe 0 du présent règlement, doit être conservé pour un
période de cinq (5) ans.
Une copie de tout
tel rapport doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être
transmise par tout moyen. La
municipalité accuse réception de cette copie.
Le propriétaire d’un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit transmettre à la
municipalité, par tout moyen, une copie du certificat d’entretien que lui remet
la personne autorisée suite à l’entretien.
Cette preuve d’entretien doit être transmise
à la municipalité dans les quinze (15) jours suivant l’émission de ce
certificat.
Pour chaque entretien d’un système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers
qualifié complète le formulaire prescrit par la municipalité et y
indique notamment le nom du propriétaire ou de l’occupant, l’adresse civique de
l’immeuble où l’entretien a été effectué et la date de l’entretien.
Le cas échéant, il y indique que le
propriétaire ou l’occupant a refusé qu’il soit procédé à l’entretien requis.
Sont également indiqué le type, la capacité
et l’état de l’installation septique.
Ce formulaire doit être signé par
l’opérateur qui a effectué l’entretien du système.
Lorsque la municipalité constate qu’il y a
eu défaut d’entretien, elle mandate la personne désignée pour effectuer un tel
entretien.
À cet effet, un avis d’au moins 48 heures
est transmis au propriétaire ou à l’occupant concerné.
Le propriétaire
doit, pendant la période fixée sur l’avis qui lui a été transmis, prendre les
mesures nécessaires afin de permettre à la personne désignée d’entretenir son
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
À cette fin, il
doit notamment identifier, de manière visible, l’emplacement des ouvertures de
son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction.
Le cas échéant, le
propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce dernier permette
l’entretien de l’installation septique.
L’occupant est
alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.
Le propriétaire
acquitte les frais du service supplétif d’entretien de son installation
septique effectué par la municipalité.
Ces frais sont établis conformément au tarif prévu à l’article 1.4.
Si l’entretien du
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n’a
pas pu être effectué pendant la période fixée selon l’avis transmis au
propriétaire conformément à l’article 1.4, parce que le propriétaire ne s’est
pas conformé à la procédure établie selon l’article 1.4, un deuxième avis lui
est transmis fixant une nouvelle période pendant laquelle il sera procédé à
l’entretien de son système.
Le propriétaire
doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle selon le
tarif établi en vertu de l’article 1.4.
Le tarif pour
l’entretien supplétif est établi à
200.00$ et le tarif pour toute visite additionnelle requise est établi à
150.00$.
La municipalité
inscrit sur le compte de taxe de tout propriétaire d’un bâtiment ayant
bénéficié, dans l’année précédente, du service municipal d’entretien des
installations septiques le tarif prévu à l’article 1.4.
L’officier
responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 20h00 tous les
jours de la semaine, tout immeuble pour s’assurer du respect du présent
règlement. Tout propriétaire ou occupant
de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi qu’à tout
bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application du
présent règlement.
L’officier
responsable peut examiner toute installation septique et, à cette fin, demander
qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant.
L’officier responsable
exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la personne
désignée à qui la municipalité confie l’entretien d’un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
L’officier
responsable de l’application du présent règlement est autorisé à délivrer, au
nom de la municipalité, des constats d’infraction pour toute infraction au
présent règlement.
Constitue une
infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par un système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas
faire procéder à l’entretien de son installation septique conformément aux
dispositions du présent règlement.
Constitue une
infraction le fait de faire une fausse déclaration à propos de l’un des
éléments prescrits à l’article 1.1.
Constitue également
une infraction pour le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre
l’entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite, tel
que le prévoit l’article 1.4.
Toute personne qui
contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d’une
amende minimale de trois cent dollars (300 $) pour une première
infraction. L’amende maximale qui peut
être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est
une personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant
est une personne morale.
Pour une récidive,
l’amende minimale est de six cent dollars (600 $) et l’amende maximale est
de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne
physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est
une personne morale.
Dans tous les cas,
les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le
paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les délais
prescrits sont établis conformément au Code
de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
La municipalité se
réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours prévu par la loi.
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la nullité de l’un ou de certains d’entre eux ne sauraient entraîner la nullité de la totalité du règlement. Chacun des articles non invalidés continue de produire ses effets.
Définitions
Dans le présent
règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Eaux
ménagères : Les
eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle d’appareils autres
qu’un cabinet d’aisances.
Eaux
usées : Les
eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères.
Installation
septique : Tout
système de traitement des eaux usées.
Municipalité : Municipalité
de Saint-Pierre-de-Véronne.
Occupant : Toute
personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l’usufruitier, le
possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti
au présent règlement.
Officier
responsable : L’officier
responsable de l’application du présent règlement est l’inspecteur en bâtiment
et environnement de la municipalité ou toute autre personne désignée par
résolution du conseil.
Personne : Une
personne physique ou morale.
Personne
désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers
qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l’entretien d’un
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
Propriétaire : Toute
personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d’un immeuble au rôle
d’évaluation en vigueur sur le territoire de la municipalité et sur lequel
immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement.
Résidence
isolée : Une
habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher
ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de
l’article 32 de
Système
de traitement tertiaire
de
désinfection par rayonnement ultraviolet : Un
système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
visé à la section 15.3 du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolée.
Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la loi et après avoir reçu toutes les approbations requises, le
cas échéant.
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Sonia Côté, secrétaire-trésorière Martin
Bellefroid, maire
Avis de motion : 6 avril 2009
Adoption : 1er juin 2009
Modifié
Avis de motion 1er
mars 2010
Adoption : 5 avril 2010