PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME MISSISQUOI
MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-DE-VÉRONNE-À PIKE RIVER
REGLEMENT NO 02-0310
RÈGLEMENT
modifiant L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT 07-0798
RELATIF À
ATTENDU QU’il y a
lieu d’amender l’article 3 du règlement numéro 07-0798 : Règlement relatif
à la circulation des camions et des véhicules outils ;
ATTENDU QUE le
paragraphe 5e de l’article 626 du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c.C-24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement pour
prohiber la circulation des véhicules routiers sur son territoire ;
ATTENDU QU’ il est nécessaire de réglementer la circulation
des camions et des véhicules outils sur les chemins publics dont l’entretien est
à la charge de la municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier,
la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels ;
ATTENDU QU’UN avis de
motion du présent règlement a été donné lors de l'assemblée 1er
février 2010 par Heïdi Asnong,
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Heïdi Asnong,
Appuyé par Serge Tougas,
Et résolu unanimement :
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Le
préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2 :
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
CAMION : un
véhicule routier, d’une masse nette de plus de
VÉHICULE OUTIL :
un véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour accomplir un travail et
construit pour circuler à une vitesse maximale de 70 km/hre.
VÉHICULE ROUTIER : un
véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont exclues des
véhicules routiers, :les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails
et les fauteuils roulants mus électroniquement, les remorques, les
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Article 3
La circulation des camions et des véhicules outils est interdite sur
les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante :
-
chemin
des Rivières
-
Rang
St-Joseph
-
Chemin du
Moulin de la route 133 (ceci en partance du village soit le garage P.Messier)
et jusqu’au chemin Morgan
-
Chemin Galipeau
-
Chemin
Tougas
Article 4
L’Article 3 ne
s’appliquent pas aux camions et aux véhicules outils qui doivent se rendre à un
endroit auquel ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation
interdite afin de prendre ou de livrer un bien, fournir un service, exécuter un
travail, faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache.
En outre, il ne
s’applique pas :
a) aux véhicules hors normes circulant en vertu
d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès au chemin
interdit ;
b) à la machinerie agricole, aux tracteurs de
ferme, et aux véhicules de ferme, tels que définis dans le Règlement sur
l’immatriculation des véhicules routiers (décret 1420-091 du 16 octobre 1991).
Les exceptions prévues au présent article sont indiquées par une
signalisation du type P130-P ou P-130-20 autorisant la livraison locale.
Article 5
A moins d’indications contraires sur le plan annexé au présent
règlement, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone
de circulation interdite. Toutefois, s’ils sont contigus, ils forment une même
zone de circulation interdite.
Lorsque ces chemins sont contigus avec un chemin interdit que le
ministère des Transports ou une autre municipalité entretient, ils font partie,
à moins d’indications contraires, d’une zone de circulation interdite commune
comprenant tous les chemins interdits contigus.
Zone de circulation interdite est délimités par des panneaux de
signalisation qui doivent être installés, conformément au plan annexé au
présent règlement, aux extrémités des chemins interdits qui en font partie, à
leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de
signalisation doivent être du type P-130-1 auquel est joint le panonceau
P-130-P ou du type P-130-20.
Ailleurs qu’aux extrémités de la zone de circulation interdite, les
chemins interdits peuvent être indiqués par une signalisation d’information du
type P-130-24 qui rappelle la prescription P-130-P ou P-130-20, notamment aux
limites du territoire municipal.
Article 6
Quiconque
contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende
identique à celle prévue à l’article du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,c.C-24.2)
Article 7
Le présent règlement remplace le règlement numéro 05-0995 ainsi que le 07-0798 : Règlement relatif à la circulation des camions et véhicules routiers et entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation du ministère des Transports conformément à l’article 627 du Code de la sécurité routière.
Article 8 : Entrée en vigueur
Le
présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Sonia Côté, directrice générale- Martin Bellefroid, maire
secrétaire-trésorière
AVIS DE MOTION : 1er
février 2010
ADOPTION : 1er mars
2010
AFFICHAGE : 2 mars 2010