PROVINCE DE QUÉBEC                                               

MRC BROME MISSISQUOI                                                                   

MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-DE-VÉRONNE-À PIKE RIVER

 

                                                          

                                  

REGLEMENT NO 02-0310

 

 RÈGLEMENT modifiant L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT 07-0798

RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS

 

 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’amender l’article 3 du règlement numéro 07-0798 : Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils ;

 

ATTENDU QUE le paragraphe 5e de l’article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement pour prohiber la circulation des véhicules routiers sur son territoire ;

 

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels ;

 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné lors de l'assemblée 1er février 2010 par Heïdi Asnong,

 

EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par Heïdi Asnong,

Appuyé par  Serge Tougas,

Et résolu unanimement :

 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

 

 

Article 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

 

Article 2 :    

 

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

 

CAMION : un véhicule routier, d’une masse nette de plus de 3 000 kg fabriqué uniquement pour le transport des biens, d’un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux.

 

VÉHICULE OUTIL : un véhicule routier motorisé fabriqué uniquement pour accomplir un travail et construit pour circuler à une vitesse maximale de 70 km/hre.

 

VÉHICULE ROUTIER : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont exclues des véhicules routiers, :les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électroniquement, les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.

 

 

 

 

Article 3    

 

La circulation des camions et des véhicules outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante :

 

-          chemin des Rivières

-          Rang St-Joseph

-          Chemin du Moulin de la route 133 (ceci en partance du village soit le garage P.Messier) et jusqu’au chemin Morgan

-          Chemin Galipeau

-          Chemin Tougas

 

 

 

Article 4   

 

L’Article 3 ne s’appliquent pas aux camions et aux véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin de prendre ou de livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache.

 

 

En outre, il ne s’applique pas :

a)      aux véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès au chemin interdit ;

b)      à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, et aux véhicules de ferme, tels que définis dans le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (décret 1420-091 du 16 octobre 1991).

Les exceptions prévues au présent article sont indiquées par une signalisation du type P130-P ou P-130-20 autorisant la livraison locale.

 

 

 

Article 5  

 

A moins d’indications contraires sur le plan annexé au présent règlement, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite. Toutefois, s’ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite.

 

Lorsque ces chemins sont contigus avec un chemin interdit que le ministère des Transports ou une autre municipalité entretient, ils font partie, à moins d’indications contraires, d’une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins interdits contigus.

 

Zone de circulation interdite est délimités par des panneaux de signalisation qui doivent être installés, conformément au plan annexé au présent règlement, aux extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-130-1 auquel est joint le panonceau P-130-P ou du type P-130-20.

 

Ailleurs qu’aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits peuvent être indiqués par une signalisation d’information du type P-130-24 qui rappelle la prescription P-130-P ou P-130-20, notamment aux limites du territoire municipal.

 

 

 

Article 6  

 

Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende identique à celle prévue à l’article du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,c.C-24.2)

 

 

Article 7  

 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 05-0995 ainsi que le 07-0798 : Règlement relatif à la circulation des camions et véhicules routiers et entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation du ministère des Transports conformément à l’article 627 du Code de la sécurité routière.

 

 

 

 

 

 

 

Article 8 : Entrée en vigueur

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sonia Côté, directrice générale-                                     Martin Bellefroid,  maire

 secrétaire-trésorière

 

 

 

 

AVIS DE MOTION :    1er février 2010

ADOPTION :               1er mars 2010    

AFFICHAGE :               2 mars 2010